Soins sur patient mineur par Laurent Bloch
1. Les textes.
Sur l’information : article L. 1111-2 du Code de la santé publique (extraits)
« Les droits des mineurs au présent article (information) sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale….. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article…. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs. »
Sur le consentement : article L. 1111-4 du Code de la santé publique
« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur le médecin délivre les soins indispensables »
Conseil : il est important d’associer le mineur à la décision le concernant et cela quel que soit son âge afin qu’il comprenne et adhère aux soins prodigués. En revanche d’un point de vue juridique c’est bien les parents qui consentent. |
Attention : il convient de recueillir le consentement des deux parents, sauf pour des soins habituels où le consentement d’un seul suffit. Cela peut poser une difficulté dans les couples aux relations conflictuels ou séparés. A minima le praticien doit informer le parent présent de la nécessité de recueillir le consentement de l’autre. Il en va évidemment différemment si le soin est urgent. |
2. Cas exceptionnel : soins du mineur sans information ni consentement parental
Article L. 1111-5 du Code de la santé publique
« Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
Laurent BLOCH,
Professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux,
Co-responsable du Master 2 "Droit de la santé
Merci d'avoir lu notre article ! Article n° 81 (catégorie : Droit et santé )
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